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Amélioration des prestations des institutions de prévoyance collectives ou communes selon l’art. 46 OPP 2

C – 01/2024 | Version révisée | 10.10.2024

En bref

Les communications C – 01/2024 définissent jusqu’à quelle limite une rémunération des avoirs de vieillesse ne doit pas encore être qualifiée d'amélioration des prestations au sens de l'art. 46 OPP 2. L’objectif de ces communications ainsi que de l’art. 46 OPP 2 est de donner la priorité à la constitution de réserves de fluctuation de valeur.

Communications en vigueur (y compris les documents complémentaires)