Indépendance des experts en matière de prévoyance professionnelle
D – 03/2013 | Version révisée | 28.10.2015
En bref
Les directives D – 03/2013 précisent les dispositions relatives à l’indépendance de l’expert en prévoyance professionnelle et complètent la liste des motifs d’incompatibilité conformément à l’art. 40 al. 2 OPP 2. L’accent est mis sur le fait que l’expert, dans l’exercice de son activité, représente exclusivement les intérêts de l’institution de prévoyance et ne doit pas se trouver en situation de conflit d’intérêts.