Définition et nature
Les fondations de placement sont des fondations au sens de l’art. 53g, al. 1, de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP ; RS 831.40) ainsi que des art. 80 et suivants du code civil (CC ; RS 210). Elles sont destinées à la prévoyance professionnelle, elles sont des personnes morales inscrites au registre du commerce.
Bases légales
Les dispositions applicables figurent aux art. 53g à 53k LPP. En vertu de l’art. 53k LPP, le Conseil fédéral édicte des dispositions d’exécution concernant :
- le cercle des investisseurs
- l’augmentation et l’utilisation de la fortune de base
- la fondation, l’organisation et la dissolution
- les placements, l’établissement des comptes et la révision
- les droits des investisseurs
À cette fin, le Conseil fédéral a édicté l’ordonnance du 10 et du 22 juin 2011 sur les fondations de placement (OFP, RS 831.403.2).
Surveillance
Les fondations de placement sont soumises à la surveillance de la CHS PP (art. 64a, al. 2, LPP).
Cercle des investisseurs
Peuvent être investisseurs des fondations de placement (art. 1 OFP) :
- les institutions de prévoyance et d’autres institutions exonérées d’impôt ayant leur siège en Suisse qui servent à la prévoyance professionnelle, et
- les personnes qui administrent les placements collectifs des institutions selon la let. a, sont soumises à la surveillance de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) et ne placent dans la fondation que des fonds destinés à ces institutions.
Les investisseurs étrangers ne sont pas admis dans le cercle des investisseurs, que ce soit directement ou indirectement.
Fortune et groupes de placements
La fortune totale d’une fondation de placement se compose d’une fortune de base et d’une fortune de placement (art. 53i, al. 1, LPP).
Les groupes de placements sont comptabilisés séparément et sont économiquement indépendants les uns des autres (art. 53i, al. 2, LPP). Il en découle les principes ci-après.
- Chaque groupe de placements ne répond que de ses propres engagements (art. 53j, al. 2, LPP).
- La responsabilité des investisseurs pour d’autres engagements est exclue (art. 53j, al. 3, LPP).
- En cas de faillite d’une fondation de placement, les avoirs liés à un groupe de placements sont distraits de la masse au bénéfice des investisseurs (art. 53i, al. 4, LPP).
La fondation de placement agit légalement en son nom propre, mais pour le compte du groupe de placements concerné.
Organe de révision
Seules les entreprises agréées par l’Autorité fédérale de surveillance en matière de révision en qualité d’entreprises de révision soumises à la surveillance de l’État peuvent exercer la fonction d’organe de révision (art. 9 OFP).
Association professionnelle
Une partie des fondations de placement sont membres de la Conférence des administrateurs de fondations de placement (CAFP).