Fondations de placement
Base légale
Par fondations de placement, on entend les fondations au sens de l’art. 53g, al. 1, de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP ; RS 831.40) et des art. 80 ss du code civil suisse (CC ; RS 210). Ces institutions servent à la prévoyance professionnelle et ont la qualité de personnes morales ; elles sont enregistrées au registre du commerce de leur domicile.
Les dispositions légales applicables aux fondations de placement figurent aux art. 53g à 53k LPP. En vertu de l’art. 53k LPP, le Conseil fédéral édicte des dispositions d’exécution concernant :
a. le cercle des investisseurs ;
b. l’augmentation et l’utilisation de la fortune de base ;
c. la fondation, l’organisation et la dissolution ;
d. les placements, l’établissement des comptes et la révision ;
e. les droits des investisseurs.
À cette fin, le Conseil fédéral a édicté des dispositions d’exécution dans l’ordonnance sur les fondations de placement (OFP, RS 831.403.2). Les dispositions légales sont concrétisées dans ce document.
Surveillance
Les fondations de placement sont soumises à la surveillance de la Commission de haute surveillance de la prévoyance professionnelle (CHS PP) (art. 64a, al. 2, LPP).
Groupe des investisseurs
Peuvent être investisseurs des fondations de placement:
a. les institutions de prévoyance et d’autres institutions exonérées d’impôt ayant leur siège en Suisse qui servent à la prévoyance professionnelle, et
b. les personnes qui administrent les placements collectifs des institutions selon la let. a, sont soumises à la surveillance de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) et ne placent dans la fondation que des fonds destinés à ces institutions.
Les investisseurs étrangers ne peuvent pas investir, directement ou indirectement, dans des fondations de placement.
Fortune / groupes de placements
La fortune totale de la fondation de placement se compose d’une fortune de base et d’une fortune de placement (art. 53i, al. 1, LPP).
Les groupes de placements sont comptabilisés séparément et ils sont économiquement indépendants les uns des autres (art. 53i, al. 2, LPP). En cas de faillite d’une fondation de placement, les avoirs et les droits liés à un groupe de placements sont distraits de la masse au bénéfice des investisseurs (art. 53i, al. 4, LPP).
Chaque groupe de placements ne répond que de ses propres engagements (art. 53j, al. 2, LPP). La responsabilité des investisseurs pour d’autres engagements est exclue (art. 53j, al. 3, LPP).
La fondation de placement agit légalement en son nom propre, mais pour le compte du groupe de placements concerné.
Organe de révision
Seules les entreprises agréées par l’Autorité fédérale de surveillance en matière de révision en qualité d’entreprises de révision soumises à la surveillance de l’État peuvent exercer la fonction d’organe de révision (art. 9 OFP).
Association professionnelle
Une partie des fondations de placement sont membres de la CAFP, la Conférence des administrateurs de fondations de placement (https://www.kgast.ch/fr-ch).
Vous trouverez la liste actuelle des fondations de placement soumises à la surveillance de la CHS PP ci-dessous :
Informations sur Le Registre des entreprises et des établissements (REE) et le Numéro d’identification des entreprises (IDE) se trouve sur le lien ci-dessous:
https://www.kmu.admin.ch/kmu/fr/home/savoir-pratique/creation-pme/creation-entreprise/registre-ide.html